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www.jacqueline.salenson.fr

fin de vie : droit à la mort volontaire accompagnée par un médecin pour que les lois permettent enfin aux médecins de RESPECTER les volontés de tous les citoyens quant à leur vie, leur santé, leur mort, exprimées dans leurs DIRECTIVES ANTICIPEES avec leur PERSONNE DE CONFIANCE nommée par écrit, Y COMPRIS en cas de DEMANDE D'IVV = interruption volontaire de vie , lorsque la mort s'annonce

ma proposition de loi sur les fins de vie, commentaires et modifications de la proposition admd 2018

l'admd vient de sortir sa dernière version 2018

Pour moi elle reprend deux erreurs :

 

Ne considérer que les personnes souffrant de « maladies »…

 

On sait qu’on peut être en mauvaise santé et souffrir sans maladie reconnue par le corps médical, vu leurs définitions restrictives des « maladies »…

la bonne santé n'est pas l'absence de maladies...

 

N’envisager les soins palliatifs qu’au travers de ces unités hospitalières dont on connait les défauts, et qui ne pourront jamais en plus satisfaire la demande.

Au lieu de faire participer tous les généralistes (comme autrefois !)

 

Autre erreur : pour ceux qui n’ont rien écrit, faire parler  et décider ? la « famille », neveux inclus... (sacro-sainte ? ) au lieu de faire parler les « proches » réels, famille, amis soignants…  pour décider du sort à accorder aux personnes…

 

J’ai donc réécrit le texte à ma façon, ci-joint… pour information:

Un gros problème dans notre système médical est le pouvoir des médecins sur nos vies:

avant la fin supposée de la vie, (car nul ne sait exactement quand çà commence, sauf l'intéressé.e)

nous avons le droit de refuser des soins et traitements dont nous ne voulons pas, mais

alors que la vie s'achève avec son cortège de souffrances plus ou moins grandes, on nous refuserait ce droit? droit de maitriser notre vie, donc notre fin de vie, droit d'agir selon nos convictions et pas selon celles des médecins dont par hasard nous sommes devenus les clients?

et sous le prétexte de désaccord idéologique avec des médecins catholiques ou d'autres religions, nous n'aurions pas le droit d'être aidé à quitter cette vie sans souffrir? on nous interdirait la mort volontaire? alors que nous sommes en train de mourir...?

quel médecin peut ainsi nous obliger à souffrir le martyre d'être incompris, méprisé, laissé dans notre souffrance de fin de vie?

le médecin n'a-t-il pas pour premier devoir de soulager les souffrances? la prolongation de vie n'est pas nécessairement souhaité.

Pourquoi nos droits seraient-ils différents au cours de la vie et lors de sa fin?  aberration!

Proposition de loi admd 2018

EXPOSÉ DES MOTIFS

Un gros problème dans notre système médical est le pouvoir des médecins sur nos vies: avant la fin supposée de la vie, nous avons le droit de refuser des soins et traitements dont nous ne voulons pas, mais alors que la vie s'achève avec son cortège de souffrances plus ou moins grandes, on nous refuserait ce droit?

droit de maitriser notre vie, donc notre fin de vie, droit d'agir selon nos convictions et pas selon celles des médecins dont par hasard nous sommes devenus les clients?

et sous le prétexte de désaccord idéologique avec des médecins catholiques ou d'autres religions, nous n'aurions pas le droit d'être aidé à quitter cette vie sans souffrir?

Un rapport publié par le magazine anglais The Economist classe la France, parmi trente trois pays de l’OCDE étudiés, au 12e rang des pays dans lesquels on meurt le mieux, derrière notamment les pays qui ont été les premiers à légaliser l’euthanasie (Pays-Bas en 2001 et Belgique en 2002).

Depuis 2005, les trois lois sur la fin de vie (2005, 2010, 2016) votées par le Parlement privent les citoyens de leur ultime liberté en leur imposant le choix entre sédation profonde, et donc trop souvent longue agonie, voire acharnement thérapeutique, et donc souffrance.

Pourtant, selon un sondage IFOP pour le journal La Croix en décembre 2017, 89% des Françaises et des Français souhaitent la légalisation de l’aide active à mourir, c’est-à-dire du suicide assisté et de l’euthanasie.

Cette légalisation éviterait les dérives qui existent actuellement, ferait respecter les volontés de chacun, et donnerait un cadre protecteur au corps médical.

Il convient donc, en réponse aux souhaits lucides et responsables de nos concitoyens, de modifier la loi actuelle et d’autoriser dans le droit français, dans un cadre juridique rigoureux permettant d’humaniser les circonstances de fin de vie, l’aide active à mourir, dans le cas de pathologies avérées à tendances invalidantes, souffrances incurables liées à l’état de santé telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la présente proposition de loi.

Afin de permettre dans tous ses aspects une fin de vie apaisée, cette proposition inclut également un dispositif relatif à l’accès universel aux soins palliatifs, ce qui implique davantage de moyens et un maillage complet du territoire. Il devra être assuré dans les trois ans suivant la publication de la loi.

Chacun se verra ainsi reconnaître le droit d’aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent notre République.

 

ARTICLE 1

Pour l’application de la présente loi, on entend par « aide active à mourir » d’une part le suicide assisté, qui est la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de cette personne, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin ou une association agréée, et d’autre part l’euthanasie, qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d’une personne, à la demande expresse de celle-ci.

ARTICLE 2

Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

Toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une

atteinte de souffrances physiques et/ou psychiques incurables et qu’elle juge insupportables et/ou la plaçant dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité,

peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d’une aide active à mourir.

Note : les médecins ne déclarent « maladie » que celles qui sont connues notoirement, alors que de nombreuses souffrances viennent de plusieurs inconvénients, maladies ou autres, pas toujours appelés « maladies » par les médecins…

ARTICLE 3

Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique.

ARTICLE 4

Après l’article L. 1110-5-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

Lorsqu’une personne telle que définie à l’article L. 1110-5-4 demande à son médecin le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit s’assurer de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.

Après examen du patient et étude de son dossier, le médecin fait appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de 48 heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance.

Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie.

Ces médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans un nouveau délai de 48 heures. Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés au plus à compter de sa demande initiale.

Lorsque les médecins constatent la réalité de la situation prévue à l’article L. 1110-5-4, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté. Le médecin respecte cette volonté.

L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit.

L’intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande.

Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical.

Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section, un rapport exposant les conditions du décès.

À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ; la commission contrôle la validité du protocole.

ARTICLE 5

Le premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit :

Toute personne majeure peut désigner la ou les personnes de confiance qui peuvent être consultées au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne ; son avis ou son témoignage prévaut sur tout autre. Elle a accès à son dossier médical.

Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la ou les personnes désignées. Elle est révisable et révocable à tout moment.

Les personnes de confiance sont classées par ordre de préférence. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d’empêchement, d’incapacité ou de décès.

Une personne de confiance peut être un parent, un proche, ou le médecin traitant.

ARTICLE 6

L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit : Toute personne capable selon la définition donnée par le code civil peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Cela est fortement recommandé.

Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie ; la demande d’aide active à mourir est formulée dans ces directives. Ces directives sont, à tout moment et par tout moyen, révisables et révocables.

Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter car elles sont valables sans condition de durée.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué ; le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de rédaction de directives anticipées, et peut les aider à leur rédaction comme de nombreuses associations par ailleurs.

Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité instituée par l’article L. 1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire pour la validité du document. En complément, un fichier national des directives anticipées géré par un organisme indépendant des autorités médicales est créé dès la promulgation de la présente loi.

Une association peut être habilitée par arrêté à gérer ce fichier national.

Les autorités médicales ou tous médecins ont l’obligation de consulter ce fichier dès lors qu’une personne en phase avancée ou terminale d’au moins une affection reconnue grave et incurable ou dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité est admise dans un service hospitalier.

La mention des directives anticipées est faite sur la Carte vitale des assurés sociaux.

Le document doit être daté ; en cas de pluralité de rédactions, seul le dernier en date est reconnu exprimant la volonté de la personne.

ARTICLE 7

Lorsque la personne visée à l’article 2 n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11.

modification : Toute personne peut saisir le médecin de la demande.

Après entretien avec la personne de confiance, examen de la personne concernée, et étude de son dossier, il établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de la saisine pour avis, un rapport indiquant si l’état de la personne concernée correspond aux directives anticipées, auquel cas elles doivent être respectées impérativement. Le processus d’aide active à mourir est poursuivi dans les formes prévues à l’article 4.

ARTICLE 8

L’article L.1112-12 du code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit :

Lorsque la personne visée à l’article L. 1110-5-3 du présent code n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, en l’absence de directives anticipées, et en l’absence de désignation d’une personne de confiance, pour établir et respecter sa volonté, le témoignage de la famille des proches est demandé.

Note :

Pas de « la famille » dont on ignore la composition exacte, mais des « proches », amis et famille proche (liens fréquents) , soignants habituels.

Pas de « primauté » mais un avis pris de façon collégiale avec tous ceux qui étaient proches de la personne, avec vote majoritaire à 50 % + 1 voix.

Alors la seule possibilité médicale est de ne pas prolonger la vie de façon artificielle mais de soulager les souffrances par des sédations plus ou moins fortes et rapides.

ARTICLE 9

Un médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de l’aide active à mourir ; dans le cas d’un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours à compter de la demande, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien, et lui avoir transmis le dossier.

Des listes départementales de médecins volontaires seront tenues par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code.

ARTICLE 10

L’article L. 1110-9 du même code est ainsi rédigé :

Toute personne en fin de vie, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.

Ce droit devra être effectif dans les trois ans suivant la publication de la loi.

Ces soins doivent pouvoir être donnés par tout médecin généraliste.

Tous les médecins doivent être formés à l’accompagnement de la fin de la vie.

Chaque département français et territoire d’outre-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants (quelle proportion ?, selon l'âge et la santé des habitants?) chargé de la formation des médecins généralistes aux SP .

Le gouvernement devra présenter annuellement un rapport sur l’application de la loi et sur la mise en œuvre de l’accès universel aux soins palliatifs.

 

 

 

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