14 Février 2021
PROJET DE LOI / DEPUTES AUTOUR DE MARTINE BRENIER
DEPOSEE AU PARLEMENT LE 19 JANVIER 2021
ce projet est le mieux abouti des 3 projets présentés, celui ci et celui des sénateurs assez semblable.
celui de M Touraine est périmé : 2017 : il ne tient pas compte des expériences récentes de fins de vie déplorables avec les mesures liées au covid19. Et trop lourd avec 3 médecins pour vérifier l’état de santé du patient demandeur d’aide. Bizarrement il n’a pas été modifié depuis sa première version.
un bon projet bien étudié mais qui ne met pas encore suffisamment l’accent sur la décision du patient (patiente) lui même, son choix et sa motivation .
NE SERAIT-IL PAS PLUS SIMPLE ET EFFICACE DE DONNER COMME :
CONDITIONS À REMPLIR POUR RECEVOIR UNE AIDE MÉDICALE POUR MOURIR VITE ET BIEN :
1) UNE DEMANDE MOTIVÉE PAR L’INTÉRESSÉ.E,
de préférence écrite ou dictée avec témoins, ou écrite dans les DIRECTIVES ANTICIPÉES, réitérée si possible.
La responsabilité humaine et juridique de la décision prise d’anticiper sa mort doit être évidemment celle du patient (patiente) et de nulle autre.
2) LA VÉRIFICATION D’UN ÉTAT DE SANTÉ INCURABLE ET DÉFICIENT,
créant chez la personne des souffrances physiques ou morales insupportables et une perte de son sentiment de dignité personnelle, la mort étant inévitable à plus ou moins longue échéance, que ce soit suite à 1 ou plusieurs maladies graves, à des polypathologies ruineuses de la santé – très fréquentes avec le grand âge - , suites d’accident, lourd handicap, maladies dégénératives… maladies physiques et ou mentales… maladies inconnues…
un médecin doit la valider : lequel ? pourquoi pas 2 ? indépendants …
mais le dossier médical souvent lourd des personnes demandeuses facilite évidemment cette vérification qui devrait se faire plus légère.
Le médecin en charge du patient en fin de vie est le plus souvent un médecin trouvé par le hasard des départs en hôpital en urgence qui ne connaît pas du tout le patient et ses antécédents.
Seul le patient (ou la patiente) sait ce qu’il endure et qui lui fait préférer la mort à cette vie là, maintenant.
On rappelle que tout patient a le droit de refuser des traitements proposés pour des raisons qui lui sont propres.
Le Choix s’y est évidemment intéressé :
Marine BRENIER, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Nathalie SARLES, Claire BOUCHET, Maxime MINOT, Valérie PETIT, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Sandrine BOËLLE, Frédérique MEUNIER, Loïc DOMBREVAL, Pierre VATIN, Jean‑Claude BOUCHET, Bérengère POLETTI, Danièle CAZARIAN, Guy BRICOUT, Olivier FALORNI, Agnès FIRMIN LE BODO, Nathalie PORTE, Cécile RILHAC, Jeanine DUBIÉ, Philippe MEYER, Jacques CATTIN, Delphine BAGARRY, Emmanuelle ANTHOINE, Stéphane VIRY, Isabelle VALENTIN,
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3755_proposition-loi#
Préliminaires :
Dès lors que le constat de fin de vie est posé, …. qui le pose ?
Un médecin ? Lequel ? Le patient ? Cela me semble principalement de son ressort…
Depuis la loi hôpital, patient, santé et territoire de 2009, … notre système de santé fait du patient l’acteur principal de sa santé et du médecin un acteur aux côtés du patient.
Sauf au moment où la personne est classée « fragile » et où on lui dénie sa capacité à décider de son sort… puisque les directives naticipées doivent être appliquées sauf urgence et sdauf si le médecin ne les considère pas comme acceptables…
« Toute personne majeure et capable, telle que définie par les articles 1145 et 1150 du code civil,
en phase avancée ou terminale,
même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance,
qui se trouve dans une situation d’affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable,
lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu’elle juge insupportable
ou la plaçant dans un état de forte dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité,
peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent article et aux suivants, d’une aide active à mourir. »
VERIFICATION DE L ETAT DE SANTE PAR 2 MEDECINS : classique.
« Après étude du dossier et examen du patient, le médecin fait appel, dans un délai de 48 heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou par sa personne de confiance désignée, pour l’éclairer dans sa décision.
« Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques et des solutions alternatives déjà existantes en matière d’accompagnement de fin de vie. Cet entretien peut être renouvelé par les deux médecins dans un nouveau délai de 48 heures s’ils l’estiment nécessaire.
« Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l’état du patient dans un délai de quatre jours ouvrés au plus tard, à compter de sa demande initiale. Une fois que les médecins constatent la situation prévue par l’article L. 1110‑5‑4, le patient doit officiellement confirmer sa volonté de bénéficier de l’aide active à mourir. Les médecins respectent cette volonté.
« L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la décision. Celle‑ci peut avoir lieu en milieu hospitalier, privé comme public, au domicile du patient, ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet par la loi.
« Ce délai peut être diminué par le médecin s’il estime que cela est de nature à préserver la dignité du patient, en accord avec ce dernier.
« L’intéressé peut, à tout moment, par tous les moyens et sans aucune justification, révoquer sa demande de bénéficier de l’aide active à mourir.
Le projet de loi détaille les possibilités d’un médecin hostile à l’acte d’aide à mourir de remettre le patient à un confrère.
Il détaille la validité des directives anticipées pour lesquelles il est nécessaire qu’elles soient toujours respectées.
Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie.
La demande d’aide active à mourir est précisée dans ces directives.
Il détaille l’ordre des personnes de confiance et à défaut l’ordre des personnes habilitées à décider avec le médecin.
Il rappelle la nécessité de développer les soins palliatifs sans préciser le besoin de pouvoir les faire par le médecin traitant sans passer par l’hôpital à domicile, dispositif trop lourd.
PROJET DE LOI DÉPOSÉ AU SÉNAT LE 17 NOV 2020
Par Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Patrick KANNER, Rémi FÉRAUD, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, M. Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD,
CONDITIONS D’OBTENTION D’UNE AIDE ÉVENTUELLE POUR MOURIR EN PAIX :
rt. L. 1110-5-4.
– Toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil,
en phase avancée ou terminale,
même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance,
atteinte d’au moins une affection, accidentelle ou pathologique,
aux caractères graves et incurables avérés et
infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu’elle juge insupportable
ou
la plaçant dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité,
peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent titre d’une aide active à mourir.
La présente disposition s’applique également dans le cas de polypathologies.
LA VÉRIFICATION DES CONDITIONS A REMPLIR EST FAITE PAR 2 MÉDECINS :
le médecin en charge du malade et un autre, approuvé par l’intéressé
Art. L. 1110-5-5. – Le médecin à qui est présenté une demande d’aide active à mourir s’assure que les conditions prévues à l’article L. 1110-5-4 sont remplies.
« S’il estime que ces conditions sont remplies, il fait appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance. « Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie. « Ils peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans un nouveau délai de quarante-huit heures. « Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés au plus à compter de sa demande initiale.
Lorsque les médecins concluent que les conditions prévues au même article L. 1110-5-4 sont remplies, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa demande d’aide active à mourir.
« Le médecin doit donner suite à cette demande en pratiquant l’aide active à mourir ou en précédant conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-6. « L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet.
Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit.
Projet assez proche du précédent.