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www.jacqueline.salenson.fr

fin de vie : droit à la mort volontaire accompagnée par un médecin pour que les lois permettent enfin aux médecins de RESPECTER les volontés de tous les citoyens quant à leur vie, leur santé, leur mort, exprimées dans leurs DIRECTIVES ANTICIPEES avec leur PERSONNE DE CONFIANCE nommée par écrit, Y COMPRIS en cas de DEMANDE D'IVV = interruption volontaire de vie , lorsque la mort s'annonce

l'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas interdits: ils n'existent pas dans la loi française! nécessité de légaliser l'aide active à mourir!

https://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/l-article-a-lire-pour-comprendre-le-debat-sur-la-fin-de-vie-en-france_5508522.html

non

l'euthanasie ou le suicide assisté ne sont pas « interdits » en France :

tout simplement ils n'existent pas légalement ! (sauf pour les vétérinaires)

Donc

toute aide à mourir douce et rapide, même à la demande exprimée clairement du patient,

est assimilée a priori à un assassinat avec préméditation !!!

mais dans le droit pénal français, l'intention de « tuer » est primordiale...

or ici l'intention de la mort est celle du patient lui même : autolyse ou suicide... qui n'est pas condamnable par la loi !

RESPONSABILITÉ D’AUTRUI EN CAS DE SUICIDE

https://www.infosuicide.org/reperes/repere-juridique/

Sur le plan pénal, le suicide n’étant pas punissable, la complicité n’est pas non plus réprimée. Encore faut-il que l’aide apportée au suicidant soit purement passive.

Quant au témoin passif d’un suicide, il peut être poursuivi en vertu du deuxième alinéa de l’article 223-6 du C.P; pour s’être abstenu de porter secours à une personne en péril.

(loi de non assistance à personne en danger – sous entendu : de mort -)

La loi du 31/12/1987 condamne la provocation au suicide tenté ou consommé par autrui, de même que la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (article 223-1 à 5 du C.P. )

La France est le seul pays à incriminer la propagande ou la publicité en faveur du suicide.

Pour que la responsabilité pénale du médecin soit engagé, il est nécessaire qu’existe dans le Code Pénal une incrimination à laquelle l’acte reproché corresponde exactement.

En matière de suicide, le médecin se voit le plus souvent reprocher une non-assistance à personne en péril (article 223-6 deuxième alinéa du C.P.), mais rares sont les condamnations, faute de pouvoir réunir les éléments constitutifs de cette infraction, qui sont au nombre de quatre:

  • Existence d’un péril : doit être « imminent, constant et nécessiter une action immédiate »

  • Possibilité d’assistance

  • Absence de risque pour celui qui peut porter secours ou pour le tiers

  • Abstention volontaire de porter secours.

La responsabilité contractuelle d’un médecin ou d’une clinique crée une obligation de moyens, et non de résultats.

Quant à l’efficacité des mesures de surveillance, comme l’a souligné Pierre Deniker, « on ne saurait trop répéter que contre le désir morbide de suicide, il n’existe pas de précaution absolue ».

« La volonté du malade doit toujours être respectée dans la mesure du possible».

Ceci nous amène à évoquer le problème du consentement :

quelle attitude le médecin doit-il avoir devant un malade qui l’implore de le laisser mourir ?

Il doit avant tout préserver la vie et, à l’exception de cas extrêmes touchant au problème de l’euthanasie, il n’y a pas à s’interroger sur la logique de la démarche suicidaire.

Le secret professionnel est dû au patient par delà la mort, et l’origine suicidaire d’un décès DOIT être cachée même à la famille si tel était le vœu du suicidant.

Vis à vis des assurances, rien n’oblige le médecin traitant à révéler la cause de la mort à l’assureur car c’est à la compagnie, éventuellement par le canal de son médecin conseil, de faire la preuve que le décès n’était pas couvert par le contrat.

Dans les procès sur ce sujet, nul médecin ou soignant n'a jamais été condamné pour assassinat dans ce cas là, même s'ils ont eu des ennuis plus ou moins graves (interdiction ou non d'exercer leur métier de soignant ou médecin) après enquête et procès.

Les opposants à la liberté de choix de chacun.e quant à sa fin de vie/mort, utilisent à tort le verbe « tuer » pour l'aide active à mourir,

alors qu'il ne s'agit que d'accompagner la mort qui vient sûrement de par un état de santé lamentable et incurable qui cause des souffrances insupportables à la personne qui demande cette aide à mourir rapide et douce.

Aider à mourir que ce soit par sédation continue, par euthanasie ou par suicide assisté n'est pas tuer :

la personne dont il s'agit le demande instamment de façon répétitive, car elle souffre de façon incurable et cela lui est insupportable, elle demande la mort délivrance.

L'intention de mort est celle du patient et de nul autre, c'est donc une autolyse ou suicide ,

la loi française considérant avant toute chose l'intention lors d'un acte entraînant la mort.

Il importe qu'un cadre légal définisse bien l'aide active à mourir

comme n'étant pas un assassinat mais

la réponse demandée à une souffrance incurable morale et/ou physique,

dont tout médecin a obligation de soulager le mieux possible.

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