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www.jacqueline.salenson.fr

fin de vie : droit à la mort volontaire accompagnée par un médecin pour que les lois permettent enfin aux médecins de RESPECTER les volontés de tous les citoyens quant à leur vie, leur santé, leur mort, exprimées dans leurs DIRECTIVES ANTICIPEES avec leur PERSONNE DE CONFIANCE nommée par écrit, Y COMPRIS en cas de DEMANDE D'IVV = interruption volontaire de vie , lorsque la mort s'annonce

2 ans après sa mort, un fils adulte porte plainte pour préjudice à son encontre suite à l'euthanasie légale de sa mère en Belgique. qui le manipule?

AFFAIRE MORTIER

Plainte d'un fils pour l'euthanasie de sa mère en Belgique, jusqu'à la Cour européenne des Droits de l'Homme

2 ans après sa mort, un fils porte plainte pour préjudice à son encontre suite à l'euthanasie légale de sa mère en Belgique.

Pourquoi ne s'était-il pas manifesté avant la mort de sa mère ? Parce que sa mère ne voulait pas le voir ?

Qui manipule cet homme ? Qui a payé ses procès ?

On peut supposer que c'est encore une fois les pro-vie avec en tête la fondation Lejeune qui a déjà payé pendant 10 ans les avocats dans l'affaire Lambert.

voir la réunion de Strasbourg des pro-vie avec la Fondation Lejeune qui organise la lutte contre une loi de liberté qui permettrait en France demain l'aide active à mourir en douceur.

la Fondation Lejeune a été fondée du temps de Pétain par un fondateur nazi, pour la recherche médicale nazie. Elle a poursuivi après le retour de la République  ses activités de recherche médicale avec des subventions de l'état, mais elle poursuit en même temps son idéologie catholique pro-vie et anti républicaine. Elle refuse non seulement le droit à l'aide active a mourir mais refuse aussi avec les soins palliatifs privés les sédations de fin de vie... on doit souffrir pour mourir!

Sa mère ne voulait pas informer ses enfants de sa mort choisie, c'était son droit le plus strict !

alors que la Belgique insiste pour que les proches soient informés pour qu'ils respectent la décision de leur « mère » en l’occurrence.

Une mère n'a aucune obligation vis à vis de ses enfants adultes indépendants.

Ni de poursuivre une vie trop dure ni de la faire cesser.

Souffrant d’une grave dépression et d’un trouble grave de la personnalité, la mère du requérant a demandé à bénéficier de l’euthanasie telle que le permet la loi belge du 28 mai 2002, relative à l’euthanasie. Entre 2011 et 2012, elle consulta le professeur D. ainsi que d’autres médecins dans le cadre de la procédure d’euthanasie.

Au cours de la procédure, les médecins l’incitèrent plusieurs fois à prendre contact avec ses enfants pour les informer de sa demande. APRÈS PLUSIEURS OPPOSITIONS, elle informa ses enfants par courriel de sa volonté d’euthanasie. Une lettre d’adieu fut également adressée.

Le 19 avril 2012, le professeur a pratiqué l’euthanasie et la mère du requérant décéda.

En juin 2013, dans le cadre de son contrôle automatique, la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie – dont le professeur D. était le coprésident – conclut que

l’euthanasie de la mère du requérant avait été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi relative à l’euthanasie.

En février 2014, son fils déposa une plainte contre le professeur D. auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins. En avril 2014, il déposa une plainte contre X concernant l’euthanasie de sa mère.

Après une instruction, le parquet a estimé que l’euthanasie de la mère du requérant avait respecté les conditions de fond prescrites par la loi et qu’elle s’était déroulée selon les prescrits légaux.

Le fils porte alors plainte à la Cour européenne des droits de l’homme

Le cadre législatif belge est jugé conforme à la CEDH, y compris pour l’euthanasie en cas de dépression.

L’euthanasie litigieuse est jugée conforme au cadre légal.

la Belgique a pu légitimement privilégier le droit à l’autonomie de la mère, qui ne souhaitait pas échanger avec son fils au sujet de son euthanasie à venir. La Cour insiste finalement sur le respect de la confidentialité et du secret médical, et conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH

La seule requête de la Cour est de renforcer la commission de contrôle pour plus d'indépendance.

 

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