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www.jacqueline.salenson.fr

QUESTIONS DE VIE ET DE MORT, DROIT AU SUICIDE ACCOMPAGNE LOIS DU SYSTEME DE SANTÉ QUANT A LA FIN DE LA VIE/ pour que les lois permettent enfin aux médecins de RESPECTER les volontés de tous les citoyens quant à leur vie, leur santé, leur mort, exprimées dans leurs DIRECTIVES ANTICIPEES avec leur PERSONNE DE CONFIANCE nommée par écrit, Y COMPRIS en cas de DEMANDE D'INTERRUPTION DE VIE VOLONTAIRE, en fin de vie, avec "le choix" et "Ultime Liberté"

personnes "vulnérables" : directives anticipées et personne de confiance

pour les adultes : 

n'attendez pas de devenir vulnérable et considéré;e comme incapable de prendre des décisions sur votre vie, écrivez vos directives anticipées bien avant que votre état de santé décline à ce point et désignez votre personne de confiance.

Ces documents sont indispensables aux médecins si votre état de santé est critique et que vous ne pouvez plus vous exprimer, même si on veut que la loi change pour qu'elles deviennent absolument respectées, ce que la loi actuelle ne permet pas.

La mort pouvant arriver à n'importe quel âge, quel moment, sans prévenir (suite d'accident, maladie brutale) ces papiers devraient être écrit dès 18 ans... pensez aux Vincent: Vincent Lambert, Vincent Humbert, jeunes accidentés, qui n'avaient pas prévu leur mort lente épouvantable...

PERSONNES VULNERABLES :

mineurs, adultes sous curatelle ou tutelle

CNSPFV

"lorsque le patient sous tutelle n’est plus en état d’exprimer sa volonté (et n’a pas rédigé de DA auparavant), il sera appliqué les dispositions du Code de la santé publique, a fortiori s’il est sous curatelle.

C’est au médecin de prendre la décision d’arrêt des traitements après consultation de la personne de confiance (PC) si elle existe, des proches, et l’application de la procédure collégiale.

Il faut noter que le tuteur doit être consulté mais n’a pas a priori de rôle privilégié par rapport aux autres sauf s’il a été désigné PC."

« La personne sous tutelle peut désigner une PERSONNE DE CONFIANCE ». 

S’il l’a fait avant la mise sous tutelle, le juge doit confirmer ou infirmer cette désignation dans son jugement.

Le silence du juge vaut révocation.

Si une personne désire le faire lors d’une hospitalisation alors qu’elle est déjà sous tutelle, elle devra demander l’autorisation du juge des tutelles qui appréciera. Le tuteur peut être PC.

La personne sous curatelle peut désigner librement la PC dans le cadre du régime commun.

Si la personne sous tutelle désire écrire, la loi de 2016 lui ouvre cette possibilité.

Une demande sera faite devant le juge ou le conseil de famille s’il existe, qui autoriseront la rédaction au regard de l’appréciation des facultés cognitives.

Si la personne ne peut plus écrire, la procédure de recueil de la parole est faite par une personne assistée de deux témoins qui certifient l’exactitude de la reproduction des propos.

Le tuteur n’a pas le droit d’y participer.

Un flou législatif existe dans la mesure où le Code prévoit que lorsque la PC existe, elle doit être un des témoins. Que faire alors si la PC est le tuteur ? Au regard de l’esprit de la loi, il faut supposer que l’interdiction faite au tuteur même PC prévaut. 

Si la personne a rédigé des directives anticipées avant sa mise sous tutelle, la question qui pourrait se poser est celle de la validité de ces directives au jour où elles devront être appliquées.

Sur ce point, il n’y a pas de texte précis, mais l’esprit des DA fait pencher vers l’idée qu’elles demeurent valables malgré la mise sous tutelle.

Cependant dans cette hypothèse, le médecin en charge de leur application sera tenté de faire plus jouer son pouvoir d’appréciation quant au caractère manifestement inapproprié ou non des DA par rapport à la situation.

Le tuteur d’une personne ne peut ni l’assister ni la représenter pour rédiger ses DA.

 

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