29 Mai 2024
nous envoyons aux députés nos fiches détaillées sur chaque point évoqué
La commission parlementaire a mené une réflexion en profondeur sur le projet de loi .
Il arrive à l'Assemblée nationale, cependant des interrogations demeurent pour que la loi future réponde aux besoins des malades et de leur famille.
Certaines dispositions risquent de restreindre la portée de cette loi malgré les amendements déposés.
Nos adhérents qui ont suivi les débats de la commission parlementaire nous font part de leurs questions et inquiétudes sur les points que vous trouverez détaillés dans les fiches thématiques qui constituent le document joint à ce mail
1° La notion de stade avancé ou terminal que la commission parlementaire a substitué au « pronostic vital engagé à court ou à moyen terme », est certes un progrès, mais également source d’interprétation car purement subjective.
C’est pourquoi seule doit subsister la notion d’ « affection grave et incurable » car médicalement objective. (Fiche 1).
2° On ne peut accepter humainement de subordonner les souffrances psychologiques aux seules douleurs physiques.
La douleur psychologique peut être la première à apparaître dans le cas des maladies incurables, rares ou neurodégénératives.
Le malade est seul capable de juger du caractère intolérable de ses souffrances physiques ou psychologiques. (Fiche 2).
3° Les Directives anticipées doivent être clairement opposables, y compris la demande d’aide à mourir, ce qui n’est pas clair dans le projet de la commission malgré une mention à l’article 4 et une meilleure reconnaissance de la personne de confiance. (Fiche 3)
Il semble subsister une contradiction entre la définition donnée des directives anticipées “la parole du patient même dans la demande d’aide à mourir dans le cas où il est dans l’incapacité de parler lui-même” et à l’article 6 « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » .
4° Il paraît légitime de permettre aux malades de choisir entre l’auto-administration du produit létal et l’administration avec l’aide d’un médecin ou d’un soignant, cela n'apparaît pas clairement dans le présent projet. (Fiche 4).
5° Pour importante qu’elle soit, la collégialité doit rester limitée et purement consultative.
(Fiche 5)
6° Nous saluons la possibilité laissée au malade de déclencher l’aide à mourir dans un délai d’un an et non de trois mois comme précédemment, mais la nécessité de confirmer sa demande dans un délai de trois mois paraît contradictoire. (Fiche 6)
7° Nous proposons la création d’une commission chargée de l’évaluation de la conformité du décret d’application à la loi. Elle n’est pas prévue dans ce nouveau texte, sachant qu’elle serait complémentaire de la commission d’évaluation, mentionnée à l’article 17. ( fiche 7).
Nous comptons sur vous pour aboutir, grâce au travail législatif que vous allez mener, à un texte de loi respectant la liberté de chacun et rétablissant une égalité de soins entre les malades, dans un esprit de tolérance et de fraternité.
Veuillez agréer, l'expression de nos considérations respectueuses.