je retrouve ce texte : (rapport de Jean leonetti)
« Les faits euthanasiques sont qualifiables pénalement (…) parce que l’intention criminelle ou délictueuse existe malgré le mobile compassionnel de l’auteur ou le consentement de la victime.
L’intention est la volonté d’accomplir l’acte incriminé en connaissance de cause, peu importe donc le mobile de l’agent ou la psychologie de la victime.
Le meurtre par pitié reste un meurtre. Le meurtre sur demande de la victime reste un meurtre.
Cette pitié, cette demande n’ont pas d’influence sur la qualification juridique des faits mais évidemment beaucoup pour la répression éventuelle de ceux-ci, c’est-à-dire pour son adoucissement »
1. La qualification pénale
Le code pénal qualifie de meurtre « le fait de donner volontairement la mort à autrui » (art. 221-1 du code pénal).L’empoisonnement (art. 221-5) peut aussi permettre de qualifier un acte euthanasique : ainsi, le docteur Chaussoy a été poursuivi pour empoisonnement de Vincent Humbert. non condamné.
Si le suicide n’est pas interdit, en revanche, l’assistance au suicide peut être incriminée.
L’individu ne possède pas de droit au suicide (CEDH 29 avril 2002, Diane Pretty).
Ainsi, nul ne peut demander à autrui de lui donner la mort à sa place.
L’assistance au suicide peut être qualifiée de provocation au suicide, ce qui est un délit (art. 223-13).
Peut aussi être envisagée la qualification de non-assistance à personne en péril (art. 223-6), dès lors qu’il est prouvé que le tiers a eu connaissance des intentions suicidaires du défunt et qu’il n’a volontairement pris aucune mesure pour lui porter assistance.
2. La responsabilité pénale
L’article 122-4 du code pénal dispose :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
Ainsi, l’article L. 1110-5 du code de la santé publique qui accepte le double effet des traitements sédatifs permet de dégager la responsabilité pénale du médecin en cas de poursuites.
La circulaire du 20 octobre 2011 concernant la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et le traitement judiciaire des affaires dites de « fin de vie » fournit aux magistrats quelques pistes et éléments de réflexion pour le traitement judiciaire de ces affaires particulièrement délicates.
Elle a été élaborée en application d’une des recommandations du rapport d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 qui préconisait que les relations entre les médecins et les magistrats soient favorisées et qu’une circulaire de politique pénale soit réalisée à l’adresse de ces derniers.
D'où la nécessité absolue de changer la loi actuelle :
dans la réalité il n'y a pas différence d'intention
entre une mort aidé par sédation déjà autorisée et une mort aidée plus rapidement ,
les deux sont faites pour faire cesser les souffrances du patient dans une fin de vie qui s'éternise
la sédation terminale peut être décidée par le médecin (et son équipe) - suite à arrêt de traitements et soins déraisonnables - ou par le mourant.
L'aide active est exclusivement décidée par la personne qui va mourir.