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www.jacqueline.salenson.fr

fin de vie : droit à la mort volontaire accompagnée par un médecin pour que les lois permettent enfin aux médecins de RESPECTER les volontés de tous les citoyens quant à leur vie, leur santé, leur mort, exprimées dans leurs DIRECTIVES ANTICIPEES avec leur PERSONNE DE CONFIANCE nommée par écrit, Y COMPRIS en cas de DEMANDE D'IVV = interruption volontaire de vie , lorsque la mort s'annonce

les mots du gouvernement fin de vie et systeme de sante (sorti en mars mais je n'en ai eu connaissance qu'aujourd'hui! : rien dans la presse! ))

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/fin-de-vie_lexique__maj__mars_2023.pdf

MOTS ET FORMULATIONS DU GOUVERNEMENT, AGNES FIRMIN BODO

mars 2023

Commentaire

On se demande pourquoi on a caché à la presse ce texte du Ministère de la santé... paru en mars et que je viens d'obtenir par hasard fin juin...

FIN DE VIE

Les chercheurs et les autorités publiques, notamment la Haute Autorité de santé, retiennent

habituellement deux définitions de cette notion :

• La première associe la fin de vie à une estimation de la durée de vie restante : le pronostic

vital est engagé à court ou moyen terme. Le Comité consultatif national d’éthique pour les

sciences de la vie et de la santé (CCNE) relève, dans son avis n° 139, que le cadre juridique

actuel est adapté aux pronostics de court terme (quelques heures à quelques jours) mais pas

de moyen terme (quelques semaines à quelques mois).

• La seconde associe la fin de vie à l’évolution d’une pathologie grave qui rentre en phase avan-

cée, potentiellement mortelle (cancer, défaillance d’organes, maladie neurodégénérative,

etc.).

Ces définitions confirment la possibilité d’une double lecture,

  • celle du temps qu’il reste à vivre

  • celle de la trajectoire de fin de vie, qui fait appel à un temps variable

QUESTIONS :

Le médecin choisit laquelle de ces 2 lectures ? Et pourquoi ?

La phase avancée de la pathologie grave, c'est combien de temps à vivre ???

 

SOINS PALLIATIFS

Les soins palliatifs ont pour objectif d’aider à maintenir au maximum la qualité de vie des patients atteints d'une maladie grave, potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de toute souffrance, qu’elle soit physique, psychologique, existentielle ou spirituelle.

Les soins palliatifs sont organisés et dispensés par une équipe multidisciplinaire, en institution ou à domicile, incluant la personne concernée et ses proches.

Commentaire

Un seul médecin doit suffire (le médecin habituel) , qui travaille en général un infirmier ou une infirmière, y compris en médecine de ville.

 

LE CONSENTEMENT

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et

éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » (Article L. 1111-4

du Code de la santé publique – CSP).

Le patient a donc le droit d’accepter ou de refuser les propositions thérapeutiques qui lui sont offertes.

Le préalable nécessaire au consentement est une information loyale, claire et appropriée sur l’état de santé, les investigations et les soins qui sont proposés.

LE REFUS DE SOIN

« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. » (Article L. 1111-4 duCSP : Le patient a le droit de refuser tout traitement ou acte de soin (y compris à visée diagnos-

tique).

Dans ce cas, l’équipe de soins est tenue d’informer de façon claire et intelligible le patient

des conséquences de ce refus, qu’elles soient bénignes ou graves (article R. 4127-36 du CSP).

Après un délai de réflexion raisonnable, le professionnel redemandera au patient de reformuler

sa décision de manière à s'assurer de sa stabilité.

La décision du patient doit être consignée au dossier médical.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté....

QUESTION : Consulter la personne de confiance (à défaut le plus proche membre de la famille) : oui... Mais ensuite, que fait-on ?

Qui décide ? Toujours le médecin ou bien la personne de confiance, avec les directives anticipées ?

L’OBSTINATION DÉRAISONNABLE

« Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 [de prévention, d’investigation, de traitement et de

soins] ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination

déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet

que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris,

conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à

l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. » (Article L. 1110-5-1 du CSP

LIMITATION OU ARRÊT DES TRAITEMENTS (THÉRAPEUTIQUES ACTIVES) (LATA)

La LATA découle du refus de l’obstination déraisonnable.

La limitation ou l’arrêt des thérapeutiques actives peut être demandé par le patient ou bien par le professionnel de santé, si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Dans cette dernière hypothèse, une décision de LATA doit être prise au vu des directives anticipées ou, à défaut, du témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, des proches, et être précédée d’une procédure collégiale. Elle doit être motivée et consignée dans le dossier médical du patient

LA SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE JUSQU’AU DÉCÈS (SPCJD)

La sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès est un droit introduit par la loi

n° 016-87 du 2 février 2016 dite « Claeys-Leonetti ».

Elle peut être mise en œuvre dans deux situations prévues par l’article L. 1110-5-2 du CSP :

• lorsque le patient, atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est

engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

• lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traite-

ment engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance

insupportable.

La SPCJD peut être mise en place au titre du refus de l'obstination déraisonnable tant à la

demande du patient afin d’éviter toute souffrance que lorsque le médecin arrête un traitement

de maintien en vie d’un patient qui ne peut pas exprimer sa volonté.

La décision de procéder à une SPCJD revient au médecin référent à l’issue d’une procédure col-

légiale réunissant celui-ci ainsi que l’équipe soignante et un médecin tiers sans lien hiérarchique.

QUESTION

il est nécessaire de réviser le décret d'application de la loi actuelle :

plus de court terme ( tellement tard que çà devient inutile... ) mais moyen terme (et même plus long terme) s'impose, pour nombre de maladies qui durent très longtemps...

 

L’ARRÊT DE LA NUTRITION ET DE L’HYDRATATION

« La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés

[lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul

maintien artificiel de la vie]. » (Article L. 1110-5-1 du CSP).

QUESTION

On doit arrêter évidemment l'alimentation artificielle mais on doit maintenir un minimum d'hydratation pour éviter que se surajoutent à la souffrance du patient les souffrances de la déshydratation.

 

AIDE ACTIVE À MOURIR (NON AUTORISÉE EN DROIT FRANÇAIS)

Le terme d'aide active à mourir désigne tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une

personne, à sa demande, lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable, en phase

avancée ou terminale. Ce terme peut renvoyer à la fois à l'euthanasie et au suicide assisté.

Selon les différentes législations concernées, il peut désigner soit les deux notions, soit l’une ou l’autre de ces notions (CNSPFV – Commission d’expertise).

EUTHANASIE (NON AUTORISÉE EN DROIT FRANÇAIS)

L’euthanasie se définit comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables.

La substance létale est administrée à la personne qui le demande par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).

QUESTION

Les souffrances insupportables et incurables de la fin de la vie ne sont pas nécessairement dues à UNE maladie grave (sous-entendu considérée comme mortelle par la Médecine occidentale), mais peuvent être liés à un très mauvais état général avec des poly-pathologies et des handicaps multiples insupportables pour la personne. Alors on la laisse souffrir ? Tant pis pour elle...

SUICIDE ASSISTÉ (NON AUTORISÉ EN DROIT FRANÇAIS)

Est communément entendu comme le fait de prodiguer à une personne capable de discerne-

ment qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie.

La personne qui le demande s’auto-administre la substance létale (CNSPFV – Commission

d’expertise).

QUESTION : Quelles sont les conditions pour y avoir droit demain en France ?

 

 

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